J.O n° 136 du 14 juin 2006 page 8946 texte n° 2
LOIS
LOI n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire (1)
NOR:
DEVX0100081L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont
la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 1
I. - La sécurité nucléaire comprend la sûreté
nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les
actes de malveillance, ainsi que les actions de sécurité civile en
cas d'accident.
La sûreté nucléaire est l'ensemble des
dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la
conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au
démantèlement des installations nucléaires de base, ainsi qu'au
transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les
accidents ou d'en limiter les effets.
La radioprotection est
la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire
l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et
de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des
rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou
indirectement, y compris par les atteintes portées à
l'environnement.
La transparence en matière nucléaire est
l'ensemble des dispositions prises pour garantir le droit du public
à une information fiable et accessible en matière de sécurité
nucléaire.
II. - L'Etat définit la réglementation en matière
de sécurité nucléaire et met en oeuvre les contrôles visant à
l'application de cette réglementation. Il veille à l'information du
public sur les risques liés aux activités nucléaires et leur impact
sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que sur
l'environnement.
Article 2
I. - L'exercice d'activités comportant un risque
d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit
satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la
santé publique et au II de l'article L. 110-1 du code de
l'environnement.
II. - En application du principe de
participation et du principe pollueur-payeur, les personnes exerçant
des activités nucléaires doivent en particulier respecter les règles
suivantes :
1° Toute personne a le droit, dans les conditions
définies par la présente loi et les décrets pris pour son
application, d'être informée sur les risques liés aux activités
nucléaires et leur impact sur la santé et la sécurité des personnes
ainsi que sur l'environnement, et sur les rejets d'effluents des
installations ;
2° Les responsables de ces activités
supportent le coût des mesures de prévention, et notamment
d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des
rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en
application de la présente loi.
III. - Les activités et
installations nucléaires intéressant la défense ne sont pas soumises
à la présente loi, à l'exception de l'article 1er et du présent
article. Un décret en Conseil d'Etat précise les catégories
d'installations et d'activités visées et définit les obligations
d'information et de contrôle qui leur sont appliquées selon des
modalités conciliant les principes d'organisation de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection avec les exigences liées à la
défense. Les équipements et installations nécessaires à
l'exploitation d'une installation nucléaire intéressant la défense
et situés dans son périmètre sont réputés faire partie de cette
installation.
Les installations et activités nucléaires
intéressant la défense ne sont pas soumises aux dispositions des
articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement ni à celles
du titre Ier du livre V du même code, ni au régime d'autorisation ou
de déclaration institué par l'article L. 1333-4 du code de la santé
publique.
Les équipements et installations, situés dans son
périmètre, qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation d'une
installation nucléaire intéressant la défense, restent soumis aux
dispositions du code de l'environnement et du code de la santé
publique précitées, l'autorité compétente pour les activités et
installations nucléaires intéressant la défense exerçant les
attributions qui sont celles de l'autorité administrative en matière
de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces
dispositions.
Article 3
En application de la présente loi :
1° Des
décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de sûreté
nucléaire :
a) Peuvent ordonner la mise à l'arrêt définitif
et le démantèlement d'une installation nucléaire de base dans les
conditions mentionnées à l'article 34 ;
b) Déterminent les
modalités d'application du chapitre III du titre III du livre III de
la première partie du code de la santé publique ;
c)
Déterminent les modalités d'application du premier alinéa de
l'article L. 231-7-1 du code du travail ;
2° Des décrets,
pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire :
a)
Autorisent la création d'une installation nucléaire de base dans les
conditions définies à l'article 29 ;
b) Autorisent la mise à
l'arrêt définitif et le démantèlement ou l'arrêt définitif et le
passage en phase de surveillance d'une installation nucléaire de
base dans les conditions définies à l'article 29 ;
c) Peuvent
mettre fin à l'autorisation d'une installation nucléaire de base
dans les conditions définies au X de l'article 29 ;
3° Les
ministres chargés de la sûreté nucléaire et les ministres chargés de
la radioprotection homologuent le règlement intérieur de l'Autorité
de sûreté nucléaire mentionné à l'article 12 ;
4° Les
ministres chargés de la sûreté nucléaire :
a) Arrêtent les
règles générales définies à l'article 30 ;
b) Homologuent les
décisions réglementaires à caractère technique de l'Autorité de
sûreté nucléaire mentionnées au 1° de l'article 4 ;
c)
Homologuent les décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire portant
déclassement d'une installation nucléaire de base mentionnées au
VIII de l'article 29 ;
d) Peuvent prononcer la suspension du
fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les
conditions définies au IV de l'article 29 ;
e) Peuvent
interdire, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, la reprise
de fonctionnement d'une installation nucléaire de base dans les
conditions mentionnées au X de l'article 29 ;
f) Homologuent,
sauf cas d'urgence, des décisions de l'Autorité de sûreté nucléaire
en application du IV de l'article 41 ;
5° Les ministres
chargés de la radioprotection homologuent les décisions
réglementaires à caractère technique de l'Autorité de sûreté
nucléaire mentionnées au 1° de l'article 4 ;
6° L'Autorité de
sûreté nucléaire :
a) Prend les décisions réglementaires à
caractère technique mentionnées au 1° de l'article 4 ;
b)
Autorise la mise en service d'une installation nucléaire de base
dans les conditions définies au I de l'article 29 ;
c) Peut
imposer des prescriptions dans les conditions définies aux I, III,
V, VI, IX et X de l'article 29 et à l'article 33 ;
d)
Prononce les décisions individuelles prévues par la réglementation
des équipements sous pression mentionnés au 2° de l'article 4
;
e) Accorde les autorisations ou agréments relatifs au
transport de substances radioactives mentionnés à l'article 35
;
f) Prononce les décisions et prend les mesures mentionnées
à l'article 41 ;
g) Accorde les autorisations prévues à
l'article L. 1333-4 du code de la santé publique, y compris les
autorisations des installations et équipements médicaux utilisant
des rayonnements ionisants et les autorisations de détention et
d'importation de sources radioactives ; elle peut les retirer par
décision motivée dans les conditions prévues à l'article L. 1333-5
du même code.
TITRE II
L'AUTORITÉ DE SÛRETÉ
NUCLÉAIRE
Article 4
L'Autorité de sûreté nucléaire, autorité
administrative indépendante, participe au contrôle de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection et à l'information du public dans
ces domaines.
A ce titre :
1° L'Autorité de sûreté
nucléaire est consultée sur les projets de décret et d'arrêté
ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité
nucléaire.
Elle peut prendre des décisions réglementaires à
caractère technique pour compléter les modalités d'application des
décrets et arrêtés pris en matière de sûreté nucléaire ou de
radioprotection, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du
travail. Ces décisions sont soumises à l'homologation des ministres
chargés de la sûreté nucléaire pour celles d'entre elles qui sont
relatives à la sûreté nucléaire ou des ministres chargés de la
radioprotection pour celles d'entre elles qui sont relatives à la
radioprotection. Les arrêtés d'homologation et les décisions
homologuées sont publiés au Journal officiel.
Les décisions
de l'Autorité de sûreté nucléaire prises sur le fondement de
l'article 29 sont communiquées aux ministres chargés de la sûreté
nucléaire ;
2° L'Autorité de sûreté nucléaire assure le
contrôle du respect des règles générales et des prescriptions
particulières en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection
auxquelles sont soumis les installations nucléaires de base définies
à l'article 28, la construction et l'utilisation des équipements
sous pression spécialement conçus pour ces installations, les
transports de substances radioactives ainsi que les activités
mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et
les personnes mentionnées à l'article L. 1333-10 du même
code.
L'autorité organise une veille permanente en matière de
radioprotection sur le territoire national.
Elle désigne
parmi ses agents les inspecteurs de la sûreté nucléaire mentionnés
au titre IV de la présente loi, les inspecteurs de la
radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 du code de
la santé publique et les agents chargés du contrôle du respect des
dispositions relatives aux équipements sous pression mentionnés au
présent 2°. Elle délivre les agréments requis aux organismes qui
participent aux contrôles et à la veille en matière de sûreté
nucléaire ou de radioprotection ;
3° L'Autorité de sûreté
nucléaire participe à l'information du public dans les domaines de
sa compétence ;
4° L'Autorité de sûreté nucléaire est
associée à la gestion des situations d'urgence radiologique
résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des
personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements
ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le
territoire français. Elle apporte son concours technique aux
autorités compétentes pour l'élaboration, au sein des plans
d'organisation des secours, des dispositions prenant en compte les
risques résultant d'activités nucléaires prévues aux articles 14 et
15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile.
Lorsque survient une telle situation
d'urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de
sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses
recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et
sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public
de l'état de sûreté de l'installation à l'origine de la situation
d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et des
éventuels rejets dans l'environnement et de leurs risques pour la
santé des personnes et pour l'environnement ;
5° En cas
d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire,
l'Autorité de sûreté nucléaire peut procéder à une enquête technique
selon les modalités prévues par la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002
relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport,
aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel,
d'hydrocarbures et de produits chimiques.
Article 5
Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire
en application du 1° de l'article 4 sont réputés favorables s'ils ne
sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être
réduit, en cas d'urgence motivée, par l'autorité administrative
saisissant l'Autorité de sûreté nucléaire. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les délais au-delà desquels les avis de l'Autorité de
sûreté nucléaire, requis obligatoirement en application d'une autre
disposition de la présente loi, sont réputés favorables en l'absence
d'une réponse explicite.
Article 6
L'Autorité de sûreté nucléaire rend publics ses
avis et décisions délibérés par le collège dans le respect des
règles de confidentialité prévues par la loi, notamment le chapitre
IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement et la loi n°
78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.
Article 7
L'Autorité de sûreté nucléaire établit un rapport
annuel d'activité qu'elle transmet au Parlement, qui en saisit
l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques, au Gouvernement et au Président de la
République.
A la demande des commissions compétentes de
l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président
de l'Autorité de sûreté nucléaire leur rend compte des activités de
celle-ci.
Article 8
A la demande du Gouvernement, des commissions
compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office
parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et
technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire formule des avis ou
réalise des études sur les questions relevant de sa compétence. A la
demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la
radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant
de sa compétence.
Article 9
L'Autorité de sûreté nucléaire adresse au
Gouvernement ses propositions pour la définition de la position
française dans les négociations internationales dans les domaines de
sa compétence. Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la
représentation française dans les instances des organisations
internationales et communautaires compétentes en ces
domaines.
Pour l'application des accords internationaux ou
des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations
d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est
compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des
Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.
Article 10
L'Autorité de sûreté nucléaire est constituée d'un
collège de cinq membres nommés par décret en raison de leur
compétence dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection. Trois des membres, dont le président, sont désignés
par le Président de la République. Les deux autres membres sont
désignés respectivement par le président de l'Assemblée nationale et
par le président du Sénat.
Le mandat des membres est d'une
durée de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat
jusqu'à son terme, le membre nommé pour le remplacer exerce ses
fonctions pour la durée du mandat restant à courir. Nul ne peut être
nommé au collège après l'âge de soixante-cinq ans.
Pour la
constitution initiale du collège, le président est nommé pour six
ans et la durée du mandat des deux autres membres désignés par le
Président de la République est fixée, par tirage au sort, à quatre
ans pour l'un et à deux ans pour l'autre. La durée du mandat des
deux membres désignés par les présidents des assemblées
parlementaires est fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un
et à six ans pour l'autre.
Le mandat des membres n'est pas
renouvelable. Toutefois, cette règle n'est pas applicable aux
membres dont le mandat n'a pas excédé deux ans en application de
l'un ou l'autre des deux alinéas précédents.
Il ne peut être
mis fin aux fonctions d'un membre qu'en cas d'empêchement ou de
démission constatés par l'Autorité de sûreté nucléaire statuant à la
majorité des membres de son collège ou dans les cas prévus à
l'article 13.
Toutefois, le Président de la République peut
également mettre fin aux fonctions d'un membre du collège en cas de
manquement grave à ses obligations.
Article 11
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire ne
peut valablement délibérer que si au moins trois de ses membres sont
présents. Il délibère à la majorité des membres présents. En cas de
partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
En cas d'urgence, le président de l'autorité
ou, en son absence, le membre qu'il a désigné prend les mesures
qu'exige la situation dans les domaines relevant de la compétence du
collège. Il réunit le collège dans les meilleurs délais pour lui
rendre compte des mesures ainsi prises.
Article 12
L'Autorité de sûreté nucléaire établit son
règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation
et à son fonctionnement. Le règlement intérieur prévoit les
conditions dans lesquelles le collège des membres peut donner
délégation de pouvoirs à son président ou, en son absence, à un
autre membre du collège, ainsi que celles dans lesquelles le
président peut déléguer sa signature à des agents des services de
l'autorité ; toutefois, ni les avis mentionnés au 1° de l'article 4,
ni les décisions à caractère réglementaire ne peuvent faire l'objet
d'une délégation.
Le règlement intérieur est publié au
Journal officiel après homologation par les ministres chargés de la
sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Article 13
Les membres du collège de l'Autorité de sûreté
nucléaire exercent leurs fonctions à plein temps. Le président et
les membres du collège reçoivent respectivement un traitement égal à
celui afférent à la première et à la deuxième des deux catégories
supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Les
membres du collège exercent leurs fonctions en toute impartialité
sans recevoir d'instruction du Gouvernement ni d'aucune autre
personne ou institution.
La fonction de membre du collège est
incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat
électif et tout autre emploi public. L'Autorité de sûreté nucléaire
constate, à la majorité des membres composant le collège, la
démission d'office de celui des membres qui se trouve placé dans
l'un de ces cas d'incompatibilité.
Dès leur nomination, les
membres du collège établissent une déclaration mentionnant les
intérêts qu'ils détiennent ou ont détenus au cours des cinq années
précédentes dans les domaines relevant de la compétence de
l'autorité. Cette déclaration, déposée au siège de l'autorité et
tenue à la disposition des membres du collège, est mise à jour à
l'initiative du membre du collège intéressé dès qu'une modification
intervient. Aucun membre ne peut détenir, au cours de son mandat,
d'intérêt de nature à affecter son indépendance ou son
impartialité.
Pendant la durée de leurs fonctions, les
membres du collège ne prennent, à titre personnel, aucune position
publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat,
ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et
renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs
fonctions, notamment les délibérations et les votes de
l'autorité.
Le président prend les mesures appropriées pour
assurer le respect des obligations résultant du présent article.
Indépendamment de la démission d'office, il peut être mis fin aux
fonctions d'un membre du collège en cas de manquement grave à ses
obligations. Cette décision est prise par le collège statuant à la
majorité des membres le composant et dans les conditions prévues par
le règlement intérieur.
Article 14
Pour l'accomplissement des missions qui sont
confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire, son président a qualité
pour agir en justice au nom de l'Etat.
Article 15
L'Autorité de sûreté nucléaire dispose de services
placés sous l'autorité de son président. Elle organise l'inspection
de la sûreté nucléaire et celle de la radioprotection.
Elle
peut employer des fonctionnaires en position d'activité et recruter
des agents contractuels dans les conditions prévues par l'article 4
de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Les
fonctionnaires en activité des services de l'Etat peuvent, avec leur
accord, être mis à la disposition, le cas échéant à temps partiel,
de l'Autorité de sûreté nucléaire selon des modalités précisées par
décret en Conseil d'Etat.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut
bénéficier de la mise à disposition, avec leur accord, d'agents
d'établissements publics.
Le président est habilité à passer
toute convention utile à l'accomplissement des missions de
l'autorité.
Article 16
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire est
chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de
l'Etat, de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances
pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).
L'Autorité de
sûreté nucléaire propose au Gouvernement les crédits nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. Elle est consultée par le
Gouvernement sur la part de la subvention de l'Etat à l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire correspondant à la mission
d'appui technique de l'institut à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Une convention conclue entre l'Autorité de sûreté nucléaire et
l'institut règle les modalités de cet appui technique.
Le
président de l'Autorité de sûreté nucléaire est ordonnateur des
recettes et des dépenses.
Article 17
Un décret en Conseil d'Etat peut préciser les
modalités d'application du présent titre, et notamment les
procédures d'homologation des décisions de l'Autorité de sûreté
nucléaire.
TITRE III
L'INFORMATION DU PUBLIC EN
MATIÈRE
DE SÉCURITÉ NUCLÉAIRE
Chapitre
Ier
Droit à l'information en matière de sûreté
nucléaire
et de radioprotection
Article 18
L'Etat est responsable de l'information du public
sur les modalités et les résultats du contrôle de la sûreté
nucléaire et de la radioprotection. Il fournit au public une
information sur les conséquences, sur le territoire national, des
activités nucléaires exercées hors de celui-ci, notamment en cas
d'incident ou d'accident.
Article 19
I. - Toute personne a le droit d'obtenir, auprès
de l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou, lorsque les
quantités en sont supérieures à des seuils prévus par décret, du
responsable d'un transport de substances radioactives ou du
détenteur de telles substances, les informations détenues, qu'elles
aient été reçues ou établies par eux, sur les risques liés à
l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette
activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises
pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les
conditions définies aux articles L. 124-1 à L. 124-6 du code de
l'environnement.
II. - Les litiges relatifs aux refus de
communication d'informations opposés en application du présent
article sont portés devant la juridiction administrative selon les
modalités prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
précitée.
III. - Les dispositions du chapitre II du titre Ier
de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée ne sont pas
applicables aux informations communiquées en application du présent
article.
Article 20
L'article 21 de la loi n° 78-753 du 17 juillet
1978 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La
commission est également compétente pour connaître des questions
relatives à l'accès aux informations détenues par les exploitants
d'une installation nucléaire de base et les personnes responsables
de transport de substances radioactives dans les conditions définies
à l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire. »
Article 21
Tout exploitant d'une installation nucléaire de
base établit chaque année un rapport qui expose :
- les
dispositions prises en matière de sûreté nucléaire et de
radioprotection ;
- les incidents et accidents en matière de
sûreté nucléaire et de radioprotection, soumis à obligation de
déclaration en application de l'article 54, survenus dans le
périmètre de l'installation, ainsi que les mesures prises pour en
limiter le développement et les conséquences sur la santé des
personnes et l'environnement ;
- la nature et les résultats
des mesures des rejets radioactifs et non radioactifs de
l'installation dans l'environnement ;
- la nature et la
quantité de déchets radioactifs entreposés sur le site de
l'installation, ainsi que les mesures prises pour en limiter le
volume et les effets sur la santé et sur l'environnement, en
particulier sur les sols et les eaux.
Ce rapport est soumis
au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de
l'installation nucléaire de base, qui peut formuler des
recommandations. Celles-ci sont annexées au document aux fins de
publication et de transmission.
Ce rapport est rendu public
et il est transmis à la commission locale d'information et au Haut
Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité
nucléaire.
Un décret précise la nature des informations
contenues dans le rapport.
Chapitre II
Les commissions locales
d'information
Article 22
I. - Auprès de tout site comprenant une ou
plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à
l'article 28 est instituée une commission locale d'information
chargée d'une mission générale de suivi, d'information et de
concertation en matière de sûreté nucléaire, de radioprotection et
d'impact des activités nucléaires sur les personnes et
l'environnement pour ce qui concerne les installations du site. La
commission locale d'information assure une large diffusion des
résultats de ses travaux sous une forme accessible au plus grand
nombre.
La commission peut être créée dès lors qu'une
installation nucléaire de base a fait l'objet d'une demande
d'autorisation de création en application de l'article
29.
Une même commission locale d'information peut être créée
pour plusieurs installations nucléaires de base proches. Une
commission peut aussi être créée auprès d'un site sur lequel a été
implantée une installation nucléaire de base.
II. - La
commission locale d'information comprend des représentants des
conseils généraux, des conseils municipaux ou des assemblées
délibérantes des groupements de communes et des conseils régionaux
intéressés, des membres du Parlement élus dans le département, des
représentants d'associations de protection de l'environnement, des
intérêts économiques et d'organisations syndicales de salariés
représentatives et des professions médicales, ainsi que des
personnalités qualifiées.
Les représentants de l'Autorité de
sûreté nucléaire et des autres services de l'Etat concernés, ainsi
que des représentants de l'exploitant peuvent assister, avec voix
consultative, aux séances de la commission locale d'information. Ils
ont accès de plein droit à ses travaux.
III. - La commission
locale d'information est créée par décision du président du conseil
général du département dans lequel s'étend le périmètre de
l'installation ou des installations concernées ou par décision
conjointe des présidents des conseils généraux si le périmètre
s'étend sur plusieurs départements.
Le président du conseil
général nomme les membres de la commission. La commission est
présidée par le président du conseil général ou par un élu local du
département nommé par lui parmi ses membres.
Si le périmètre
de l'installation nucléaire de base comprend une installation
d'élimination ou de stockage de déchets, la commission mentionnée au
présent article se substitue à la commission locale d'information et
de surveillance mentionnée à l'article L. 125-1 du code de
l'environnement.
IV. - La commission locale d'information
peut être dotée de la personnalité juridique avec un statut
d'association.
V. - Pour l'exercice de ses missions, la
commission locale d'information peut faire réaliser des expertises,
y compris des études épidémiologiques, et faire procéder à toute
mesure ou analyse dans l'environnement relative aux émissions ou
rejets des installations du site.
La commission locale
d'information est informée par l'exploitant des demandes qui lui
sont adressées conformément aux dispositions de l'article 19 dans
les huit jours suivant leur réception. Dans les mêmes conditions,
l'exploitant lui adresse les réponses apportées à ces
demandes.
L'exploitant, l'Autorité de sûreté nucléaire et les
autres services de l'Etat lui communiquent tous documents et
informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Selon
le cas, les dispositions de l'article 19 de la présente loi ou
celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de
l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 précitée
sont applicables à cette communication.
L'exploitant informe
la commission de tout incident ou accident mentionné à l'article 54
de la présente loi dans les meilleurs délais.
L'Autorité de
sûreté nucléaire, les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de
la radioprotection peuvent consulter la commission sur tout projet
concernant le périmètre de l'installation nucléaire de base. Cette
consultation est obligatoire pour tout projet faisant l'objet d'une
enquête publique dès lors que la commission est régulièrement
constituée.
La commission peut saisir l'Autorité de sûreté
nucléaire et les ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la
radioprotection de toute question relative à la sûreté nucléaire et
à la radioprotection intéressant le site.
La commission
locale d'information peut être saisie pour avis sur toute question
relevant de son domaine de compétence par la commission
départementale compétente en matière d'environnement, de risques
sanitaires et technologiques.
La commission locale
d'information et le Haut Comité pour la transparence et
l'information sur la sécurité nucléaire mentionné à l'article 23 se
communiquent tous renseignements utiles à l'exercice de leurs
missions et concourent à des actions communes
d'information.
Les représentants désignés par le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'un
établissement comprenant une ou plusieurs des installations
nucléaires de base mentionnées au I sont auditionnés à leur demande
par les commissions locales d'information à chaque fois qu'ils
l'estiment nécessaire. Les commissions locales d'information peuvent
également les solliciter.
VI. - Les dépenses de la commission
locale d'information sont financées par :
- l'Etat ;
-
les collectivités territoriales et leurs groupements.
Si la
commission est dotée de la personnalité juridique, outre les
subventions qui peuvent lui être attribuées par l'Etat, ces
collectivités et ces groupements, elle peut recevoir une partie du
produit de la taxe instituée par l'article 43 de la loi de finances
pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) dans les conditions
définies en loi de finances.
Les comptes de la commission
sont soumis au contrôle de la chambre régionale des
comptes.
VII. - Les commissions locales d'information peuvent
constituer une fédération, sous la forme d'une association, chargée
de les représenter auprès des autorités nationales et européennes et
d'apporter une assistance aux commissions pour les questions
d'intérêt commun.
Les ressources de cette fédération
proviennent notamment de subventions versées par l'Etat et de
cotisations des commissions qui en sont membres.
VIII. - Un
décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du
présent chapitre. Il peut définir des clauses appartenant à celles
devant obligatoirement figurer dans les statuts des commissions
dotées de la personnalité juridique.
Chapitre III
Le Haut Comité pour la
transparence
et l'information sur la sécurité
nucléaire
Article 23
Il est créé un Haut Comité pour la transparence et
l'information sur la sécurité nucléaire.
Il est composé de
membres nommés pour six ans par décret, au nombre de quatre pour les
parlementaires et de cinq au titre de chacune des autres catégories,
ainsi répartis :
1° Deux députés désignés par l'Assemblée
nationale et deux sénateurs désignés par le Sénat ;
2° Des
représentants des commissions locales d'information ;
3° Des
représentants d'associations de protection de l'environnement et
d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la santé
publique ;
4° Des représentants des personnes responsables
d'activités nucléaires ;
5° Des représentants d'organisations
syndicales de salariés représentatives ;
6° Des personnalités
choisies en raison de leur compétence scientifique, technique,
économique ou sociale, ou en matière d'information et de
communication, dont trois désignées par l'Office parlementaire
d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, une par
l'Académie des sciences et une par l'Académie des sciences morales
et politiques ;
7° Des représentants de l'Autorité de sûreté
nucléaire, des services de l'Etat concernés et de l'Institut de
radioprotection et de sûreté nucléaire.
Le président du haut
comité est nommé par décret parmi les parlementaires, les
représentants des commissions locales d'information et les
personnalités choisies en raison de leur compétence qui en sont
membres.
Article 24
Le Haut Comité pour la transparence et
l'information sur la sécurité nucléaire est une instance
d'information, de concertation et de débat sur les risques liés aux
activités nucléaires et l'impact de ces activités sur la santé des
personnes, sur l'environnement et sur la sécurité nucléaire. A ce
titre, il peut émettre un avis sur toute question dans ces domaines,
ainsi que sur les contrôles et l'information qui s'y rapportent. Il
peut également se saisir de toute question relative à
l'accessibilité de l'information en matière de sécurité nucléaire et
proposer toute mesure de nature à garantir ou à améliorer la
transparence en matière nucléaire.
Le haut comité peut être
saisi par les ministres chargés de la sûreté nucléaire, par les
présidents des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et
du Sénat, par le président de l'Office parlementaire d'évaluation
des choix scientifiques et technologiques, par les présidents des
commissions locales d'information ou par les exploitants
d'installations nucléaires de base sur toute question relative à
l'information concernant la sécurité nucléaire et son
contrôle.
Article 25
Le Haut Comité pour la transparence et
l'information sur la sécurité nucléaire peut faire réaliser des
expertises nécessaires à l'accomplissement de ses missions et
organiser des débats contradictoires.
Il rend publics ses
avis.
Il établit un rapport annuel d'activité qui est
également rendu public.
Les personnes responsables
d'activités nucléaires, l'Autorité de sûreté nucléaire ainsi que les
autres services de l'Etat concernés communiquent au haut comité tous
documents et informations utiles à l'accomplissement de ses
missions. Selon le cas, les dispositions de l'article 19 de la
présente loi ou celles du chapitre IV du titre II du livre Ier du
code de l'environnement et de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
précitée sont applicables à cette communication.
Article 26
Les crédits nécessaires à l'accomplissement des
missions du Haut Comité pour la transparence et l'information sur la
sécurité nucléaire sont inscrits au budget de l'Etat.
Les
membres du haut comité, à l'exception des représentants des
personnes responsables d'activités nucléaires, font, à la date de
leur entrée en fonction, une déclaration rendue publique mentionnant
leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou
organismes dont l'activité entre dans la compétence du haut
comité.
Article 27
Les modalités d'application du présent chapitre
sont définies par décret en Conseil d'Etat.
TITRE IV
LES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE
BASE
ET LE TRANSPORT DES SUBSTANCES
RADIOACTIVES
Chapitre Ier
Règles applicables aux
installations nucléaires de base
et au transport de
substances radioactives
Article 28
I. - Sont soumis aux dispositions du présent titre
les installations nucléaires de base et les transports de substances
radioactives en raison des risques ou inconvénients qu'ils peuvent
présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la
protection de la nature et de l'environnement.
II. -
L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de
la sûreté de son installation.
III. - Les installations
nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires
;
2° Les installations, répondant à des caractéristiques
définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation,
d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de
combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de
stockage de déchets radioactifs ;
3° Les installations
contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des
caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
4°
Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques
définies par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Les
installations nucléaires de base ne sont soumises ni aux
dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de
l'environnement, ni à celles du titre Ier du livre V du même code.
Elles ne sont pas soumises au régime d'autorisation ou de
déclaration visé à l'article L. 1333-4 du code de la santé
publique.
V. - Les équipements et installations qui sont
nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base et
implantés dans son périmètre défini en application du I de l'article
29 de la présente loi, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des
catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles
L. 214-2 et L. 511-2 du code de l'environnement, sont réputés faire
partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du
présent titre.
Les autres équipements et installations
inscrits à l'une des catégories précitées et implantés dans le
périmètre de l'installation nucléaire de base restent soumis aux
dispositions du code de l'environnement précitées, l'Autorité de
sûreté nucléaire exerçant les attributions en matière de décisions
individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions.
Article 29
I. - La création d'une installation nucléaire de
base est soumise à autorisation. Cette autorisation ne peut être
délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, l'exploitant démontre que les dispositions
techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la
conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les
principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les
installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur
entretien et leur surveillance après leur arrêt définitif selon les
modalités définies au VI, sont de nature à prévenir ou à limiter de
manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation
présente pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28.
L'autorisation prend en compte les capacités techniques et
financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire
son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour
couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise
en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation
ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour
couvrir les dépenses d'arrêt définitif, d'entretien et de
surveillance.
L'autorisation est délivrée par décret pris
après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et après enquête
publique. Ce décret détermine les caractéristiques et le périmètre
de l'installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être
mise en service.
Pour l'application du décret d'autorisation,
l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans le respect des règles
générales prévues à l'article 30, les prescriptions relatives à la
conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation
qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés
au I de l'article 28. A ce titre, elle précise notamment, en tant
que de besoin, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de
l'installation et aux substances radioactives issues de
l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de
l'installation dans l'environnement sont soumises à
homologation.
L'Autorité de sûreté nucléaire autorise la mise
en service de l'installation, dans les conditions définies par le
décret prévu à l'article 36, et prononce les décisions individuelles
prévues par la réglementation des équipements sous pression
mentionnés au 2° de l'article 4.
Pendant l'instruction d'une
demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire peut prendre
des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts
mentionnés au I de l'article 28.
II. - Une nouvelle
autorisation est requise en cas :
1° De changement
d'exploitant de l'installation ;
2° De modification du
périmètre de l'installation ;
3° De modification notable de
l'installation.
A l'exception des demandes motivées par les
cas visés au 1° et au 2° du présent II qui font l'objet d'une
procédure allégée dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat, cette nouvelle autorisation est accordée selon les modalités
prévues au I.
III. - L'exploitant d'une installation
nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de la sûreté de
son installation en prenant en compte les meilleures pratiques
internationales. Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation
de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et
d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que
l'installation présente pour les intérêts mentionnés au I de
l'article 28, en tenant compte notamment de l'état de
l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation,
de l'évolution des connaissances et des règles applicables aux
installations similaires. L'exploitant adresse à l'Autorité de
sûreté nucléaire et aux ministres chargés de la sûreté nucléaire un
rapport comportant les conclusions de cet examen et, le cas échéant,
les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux
anomalies constatées ou pour améliorer la sûreté de son
installation.
Après analyse du rapport, l'Autorité de sûreté
nucléaire peut imposer de nouvelles prescriptions techniques. Elle
communique aux ministres chargés de la sûreté nucléaire son analyse
du rapport.
Les réexamens de sûreté ont lieu tous les dix
ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité
différente si les particularités de l'installation le
justifient.
IV. - S'il apparaît qu'une installation nucléaire
de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés au
I de l'article 28, les ministres chargés de la sûreté nucléaire
peuvent, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement
pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre des mesures propres
à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence,
l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur le
projet de suspension et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté
nucléaire est recueilli.
En cas de risques graves et
imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire suspend, si nécessaire, à
titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de
l'installation. Elle en informe sans délai les ministres chargés de
la sûreté nucléaire.
V. - La mise à l'arrêt définitif et le
démantèlement d'une installation nucléaire de base sont subordonnés
à une autorisation préalable. La demande d'autorisation comporte les
dispositions relatives aux conditions de mise à l'arrêt, aux
modalités de démantèlement et de gestion des déchets, ainsi qu'à la
surveillance et à l'entretien ultérieur du lieu d'implantation de
l'installation permettant, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment et des prévisions
d'utilisation ultérieure du site, de prévenir ou de limiter de
manière suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts
mentionnés au I de l'article 28.
L'autorisation est délivrée
par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce
décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de
réalisation du démantèlement et les types d'opérations à la charge
de l'exploitant après le démantèlement.
Pour l'application du
décret d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire définit, dans
le respect des règles générales prévues à l'article 30, les
prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection
des intérêts mentionnés au I de l'article 28. Elle précise
notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux
prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives
issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de
rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à
homologation.
Les dispositions du présent V ne sont pas
applicables aux installations de stockage de déchets
radioactifs.
VI. - L'arrêt définitif et le passage en phase
de surveillance d'une installation de stockage de déchets
radioactifs sont subordonnés à une autorisation. La demande
d'autorisation comporte les dispositions relatives à l'arrêt
définitif ainsi qu'à l'entretien et à la surveillance du site
permettant, compte tenu des connaissances scientifiques et
techniques du moment, de prévenir ou de limiter de manière
suffisante les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés
au I de l'article 28.
L'autorisation est délivrée par décret
pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. Ce décret fixe
les types d'opérations à la charge de l'exploitant après l'arrêt
définitif.
Pour l'application du décret d'autorisation,
l'Autorité de sûreté nucléaire précise, dans le respect des règles
générales prévues à l'article 30, les prescriptions nécessaires à la
protection des intérêts mentionnés au I de l'article 28. Elle
précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux
prélèvements d'eau de l'installation, aux rejets de celle-ci dans
l'environnement et aux substances radioactives issues de
l'installation.
VII. - Les autorisations sont accordées sous
réserve des droits des tiers.
Si l'exploitant n'est pas
propriétaire du terrain, la demande d'autorisation doit être
accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations
qui lui incombent en application de l'article 44. Tout nouvel
acquéreur du terrain souscrit au même engagement, sous peine
d'annulation de la vente.
VIII. - Lorsqu'une installation
nucléaire de base a été démantelée conformément aux dispositions
définies au V, ou est passée en phase de surveillance conformément
aux dispositions définies au VI, et qu'elle ne nécessite plus la
mise en oeuvre des dispositions prévues au présent titre, l'Autorité
de sûreté nucléaire soumet à l'homologation des ministres chargés de
la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de
l'installation.
IX. - En cas de menace pour les intérêts
mentionnés au I de l'article 28, l'Autorité de sûreté nucléaire peut
à tout moment prescrire les évaluations et la mise en oeuvre des
dispositions rendues nécessaires. Sauf cas d'urgence, l'exploitant
est mis à même de présenter ses observations.
Les
dispositions du premier alinéa du présent IX sont applicables même
si la menace est constatée après le déclassement de
l'installation.
X. - Si une installation nucléaire de base
n'est pas mise en service dans le délai fixé par le décret
autorisant sa création, un décret, pris après avis de l'Autorité de
sûreté nucléaire, peut mettre fin à l'autorisation de
l'installation. L'Autorité de sûreté nucléaire peut soumettre le
titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue
de protéger les intérêts mentionnés au I de l'article 28 et
d'assurer la remise en état du site. Le contrôle et les mesures de
police prévus par le présent titre restent applicables à cette
installation.
Si une installation nucléaire de base cesse de
fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans, les
ministres chargés de la sûreté nucléaire peuvent, par arrêté pris
après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, interdire la reprise
du fonctionnement de l'installation et demander à l'exploitant de
déposer, dans un délai qu'ils fixent, une demande d'autorisation de
mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de
l'installation.
Article 30
Pour protéger les intérêts mentionnés au I de
l'article 28, la conception, la construction, l'exploitation, la
mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations
nucléaires de base ainsi que l'arrêt définitif, l'entretien et la
surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs
sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces
installations ou à certaines catégories d'entre elles. Il en est de
même pour la construction et l'utilisation des équipements sous
pression spécialement conçus pour ces installations. Ces règles
générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application
particulières pour les installations existantes, sont fixées par
arrêté ministériel.
Article 31
L'autorité administrative peut instituer autour
des installations nucléaires de base, y compris des installations
existantes, des servitudes d'utilité publique concernant
l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration
ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également
concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de
l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou
disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont
instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, dans les
conditions prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12 du code de
l'environnement.
Article 32
La section 4 du chapitre V du titre II du livre IV
du code de l'urbanisme telle qu'elle résulte de l'ordonnance n°
2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux
autorisations d'urbanisme est complétée par un article L. 425-12
ainsi rédigé :
« Art. L. 425-12. - Lorsque le projet porte
sur une installation nucléaire de base soumise à une autorisation de
création en vertu du I ou à une nouvelle autorisation en vertu du 3°
du II de l'article 29 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative
à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les travaux
ne peuvent être exécutés avant la clôture de l'enquête publique
préalable à cette autorisation. »
Article 33
Une installation régulièrement mise en service
qui, par l'effet d'une modification d'un décret en Conseil d'Etat
pris en application des 2°, 3° et 4° du III de l'article 28, entre
dans le champ d'application des dispositions du présent titre peut
continuer à fonctionner sans l'autorisation de création requise au I
de l'article 29 à la condition que l'exploitant adresse une
déclaration à l'Autorité de sûreté nucléaire dans l'année suivant la
publication du décret.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut
imposer des prescriptions particulières à cette installation pour
assurer la protection des intérêts mentionnés au I de l'article
28.
Article 34
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire peut ordonner la mise à l'arrêt
définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base
qui présente, pour les intérêts mentionnés au I de l'article 28, des
risques graves que les mesures prévues par le présent titre ne sont
pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.
Article 35
L'Autorité de sûreté nucléaire accorde les
autorisations ou agréments et reçoit les déclarations relatifs au
transport de substances radioactives.
Article 36
Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent chapitre.
Il en précise
les conditions d'application aux installations qui y sont soumises
postérieurement à leur mise en service.
Il définit une
procédure d'autorisation simplifiée, qui ne peut être renouvelée
qu'une seule fois, pour les installations destinées à fonctionner
pendant une durée inférieure à six mois.
Chapitre II
Renforcement du rôle des salariés des
installations nucléaires de base en matière de prévention des
risques
Article 37
I. - Dans la première phrase du dernier alinéa du
IV de l'article L. 230-2 du code du travail, après les mots : « au
moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire de
base ou une installation ».
II. - Le septième alinéa de
l'article L. 236-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans
la première phrase, après les mots : « au moins une installation »,
sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation »
;
2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les
dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux
établissements comprenant au moins une installation nucléaire de
base au sein desquels l'association des chefs d'entreprises
extérieures et de représentants de leurs salariés à la prévention
des risques particuliers liés à l'activité de l'établissement est
assurée selon des modalités mises en oeuvre avant la publication de
la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à
la sécurité en matière nucléaire et répondant à des caractéristiques
définies par décret. »
III. - Dans le dixième alinéa de
l'article L. 236-2 du même code, après les mots : « au moins une
installation », sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une
installation ».
Article 38
I. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 231-9
du code du travail, après les mots : « au moins une installation »,
sont insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation »
et, après les mots : « l'inspection des installations classées »,
sont insérés les mots : « , l'Autorité de sûreté nucléaire
».
II. - Dans la première phrase de l'article L. 233-1-1 du
même code, après les mots : « au moins une installation », sont
insérés les mots : « nucléaire de base ou une installation
».
Article 39
I. - Le neuvième alinéa de l'article L. 236-2 du
code du travail est complété par quatre phrases ainsi rédigées
:
« Dans les établissements comportant une ou plusieurs
installations nucléaires de base, le comité est informé par le chef
d'établissement de la politique de sûreté et peut demander au chef
d'établissement communication des informations mentionnées à
l'article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la
transparence et à la sécurité en matière nucléaire. Le comité est
consulté par le chef d'établissement sur la définition et les
modifications ultérieures du plan d'urgence interne mentionné à
l'article L. 1333-6 du code de la santé publique. Il peut proposer
des modifications de ce plan au chef d'établissement qui justifie
auprès du comité les suites qu'il donne à ces propositions. Un
décret en Conseil d'Etat fixe le délai dans lequel le comité formule
son avis. »
II. - L'article L. 236-2-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Dans la première phrase de l'avant-dernier
alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés
les mots : « nucléaire de base ou une installation » et, après les
mots : « l'article L. 236-1 du présent code, », sont insérés les
mots : « dans les établissements où les dispositions de cet alinéa
sont applicables, » ;
2° Dans la première phrase du dernier
alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés
les mots : « nucléaire de base ou une installation ».
III. -
Dans le troisième alinéa de l'article L. 236-5 du même code, après
les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : «
nucléaire de base ou une installation ».
IV. - L'article L.
236-7 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième
alinéa, après les mots : « au moins une installation », sont insérés
les mots : « nucléaire de base ou une installation » ;
2°
Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa, après les mots :
« au moins une installation », sont insérés les mots : « nucléaire
de base ou une installation ».
V. - Dans la première phrase
de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 236-10 du même code, après
les mots : « au moins une installation », sont insérés les mots : «
nucléaire de base ou une installation » et, après les mots : « y
compris », sont insérés les mots : « , le cas échéant, ».
Chapitre III
Contrôles et mesures de
police
Article 40
I. - Les installations nucléaires de base et les
transports de substances radioactives font l'objet d'une
surveillance pour assurer le respect des règles de la sûreté
nucléaire. Cette surveillance est exercée par des inspecteurs de la
sûreté nucléaire désignés par l'Autorité de sûreté nucléaire parmi
les agents placés sous son autorité.
Le règlement intérieur
fixe les règles de déontologie s'appliquant aux agents de l'Autorité
de sûreté nucléaire.
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire,
pour l'exercice de leur mission de surveillance, sont assermentés et
astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les
sanctions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
Les compétences des inspecteurs de la sûreté nucléaire
s'étendent aux installations faisant l'objet d'une demande
d'autorisation de création mentionnée à l'article 29 et aux
installations nucléaires de base déclassées faisant l'objet des
mesures prévues au VIII de l'article 29 ou à l'article
31.
II. - Les inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent à
tout moment visiter les installations nucléaires de base et
contrôler les activités de transport de substances radioactives
ainsi que les entrepôts ou autres installations de stationnement, de
chargement ou de déchargement de substances radioactives. Ces
dispositions ne sont pas applicables à la partie des locaux servant
de domicile, sauf entre six heures et vingt et une heures, et sur
autorisation du président du tribunal de grande instance ou du
magistrat qu'il délègue à cette fin. Ils ont accès aux moyens de
transport utilisés pour l'activité ou l'opération faisant l'objet du
contrôle.
Au plus tard au début des opérations de contrôle,
l'exploitant de l'installation ou la personne responsable du
transport est avisé qu'il peut assister aux opérations et se faire
assister de toute personne de son choix, ou s'y faire
représenter.
III. - Dans le cadre de l'accomplissement de
leur mission de surveillance et de contrôle, les inspecteurs de la
sûreté nucléaire doivent obtenir communication de tous les documents
ou pièces utiles, quel qu'en soit le support, peuvent en prendre
copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements
et justifications nécessaires.
Les inspecteurs de la sûreté
nucléaire ne peuvent emporter des documents qu'après établissement
d'une liste contresignée par l'exploitant. La liste précise la
nature des documents et leur nombre. L'exploitant est informé par
l'Autorité de sûreté nucléaire des suites du contrôle. Celui-ci peut
lui faire part de ses observations.
IV. - Si la personne
ayant qualité pour autoriser l'accès à l'installation ou au
dispositif de transport ne peut être atteinte, si elle s'oppose à
l'accès, ou si l'accès concerne des locaux servant de domicile, les
inspecteurs de la sûreté nucléaire peuvent demander au président du
tribunal de grande instance, ou au juge délégué par lui, à y être
autorisés. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans
le ressort duquel sont situés l'installation ou le moyen de
transport. Le magistrat, saisi sans forme et statuant d'urgence,
vérifie que la demande comporte toutes les justifications utiles. Il
autorise la visite par une ordonnance motivée indiquant les éléments
de fait et de droit au soutien de la décision, l'adresse des lieux
ou la désignation des moyens de transport à visiter et les noms et
qualités des agents habilités à y procéder. Il désigne l'officier de
police judiciaire territorialement compétent chargé d'assister aux
opérations et de le tenir informé de leur déroulement. La visite est
faite sous le contrôle du magistrat qui peut en décider, à tout
moment, la suspension ou l'arrêt.
V. - Les inspecteurs de la
sûreté nucléaire exercent la surveillance des installations
mentionnées au dernier alinéa du V de l'article 28, au regard des
règles qui leur sont applicables. A cet effet, ils disposent des
droits et prérogatives conférés aux agents mentionnés à l'article L.
514-5 du code de l'environnement.
Article 41
I. - Lorsque certaines conditions imposées à
l'exploitant d'une installation ou à la personne responsable du
transport ne sont pas respectées, l'Autorité de sûreté nucléaire,
indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, met
en demeure l'intéressé de satisfaire à ces conditions dans un délai
déterminé.
Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas
été déféré à la mise en demeure, l'Autorité de sûreté nucléaire
peut, par décision motivée et après avoir mis l'intéressé à même de
présenter ses observations :
a) L'obliger à consigner entre
les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des
travaux à réaliser ou du coût des mesures à prendre ; cette somme
est ensuite restituée à l'exploitant au fur et à mesure de
l'exécution par lui des travaux ou mesures prescrits ;
b)
Faire procéder d'office, aux frais de la personne mise en demeure, à
l'exécution des travaux ou des mesures prescrits ; les sommes
consignées en application du a peuvent être utilisées pour régler
les dépenses ainsi engagées ;
c) Suspendre le fonctionnement
de l'installation ou le déroulement de l'opération en cause ; cette
mesure est levée de plein droit dès l'exécution complète des
conditions imposées.
II. - Lorsqu'une installation ou une
opération soumise à autorisation, à agrément ou à déclaration est
créée, exploitée ou effectuée sans avoir fait l'objet de cette
autorisation, de cet agrément ou de cette déclaration, l'Autorité de
sûreté nucléaire met l'intéressé en demeure de régulariser sa
situation ; elle peut, par une décision motivée, suspendre le
fonctionnement de l'installation ou le déroulement de l'opération
jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à ce qu'il ait été statué
sur la demande d'autorisation ou d'agrément.
Si l'intéressé
ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si
sa demande d'autorisation ou d'agrément est rejetée, l'Autorité de
sûreté nucléaire peut :
a) Faire application des dispositions
prévues aux a et b du I ;
b) En cas de nécessité, et par une
décision motivée, ordonner l'arrêt du fonctionnement de
l'installation ou du déroulement de l'opération.
III. -
L'Autorité de sûreté nucléaire prend les mesures provisoires rendues
nécessaires pour l'application des mesures prévues aux IV et X de
l'article 29 ainsi qu'aux I et II du présent article, y compris
l'apposition des scellés.
IV. - Sauf cas d'urgence, les
décisions motivées prises par l'Autorité de sûreté nucléaire en
application des I et II sont soumises à l'homologation des ministres
chargés de la sûreté nucléaire. Cette homologation est réputée
acquise à défaut d'opposition dans le délai de quinze jours ou, si
les ministres le demandent, d'un mois. Cette opposition est motivée
et rendue publique.
Article 42
Les sommes dont la consignation entre les mains
d'un comptable public a été ordonnée en application des dispositions
de l'article 41 sont recouvrées comme en matière de créances de
l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
Pour ce
recouvrement, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui
prévu à l'article 1920 du code général des impôts.
Lorsque
l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation
fait l'objet d'une opposition devant le juge administratif, le
président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue,
statuant en référé, peut, nonobstant cette opposition, à la demande
de l'Autorité de sûreté nucléaire et si aucun moyen avancé à l'appui
de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un
doute sérieux quant à la légalité de la décision, décider dans un
délai de quinze jours que le recours ne sera pas suspensif.
Article 43
Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire a ordonné
une mesure de suspension en application du c du I et du premier
alinéa du II de l'article 41, et pendant la durée de cette
suspension, l'exploitant de l'installation nucléaire de base ou la
personne responsable du transport sont tenus d'assurer à leur
personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de
toute nature auxquels il avait droit
jusqu'alors.
L'exploitant de l'installation nucléaire de base
prévoit les conditions contractuelles dans lesquelles le personnel
des entreprises extérieures intervenant sur le site de
l'installation bénéficie des mêmes garanties de maintien de paiement
des salaires, indemnités et rémunérations pendant la durée de cette
suspension.
Article 44
En cas de défaillance de l'exploitant, des mesures
prévues aux V, IX ou X de l'article 29 ou aux articles 33, 34, 41 ou
42 peuvent être prises, par décision motivée de l'autorité
administrative ou de l'Autorité de sûreté nucléaire selon leurs
compétences propres, à l'encontre du propriétaire du terrain servant
d'assiette à l'installation nucléaire de base, s'il a donné son
accord à cet usage du terrain en étant informé des obligations
pouvant être mises à sa charge en application du présent article.
Les mêmes mesures peuvent être prises à l'encontre des personnes
qui, postérieurement à la défaillance de l'exploitant, deviennent
propriétaires du terrain d'assiette de l'installation nucléaire de
base en ayant connaissance de l'existence de celle-ci et des
obligations pouvant être mises à leur charge en application du
présent article.
Article 45
Les litiges relatifs aux décisions administratives
prises en application des articles 29, 31, 33, 34, 41, 42 et 44 sont
soumis à un contentieux de pleine juridiction. Les décisions peuvent
être déférées devant la juridiction administrative :
1° Par
le demandeur, l'exploitant de l'installation nucléaire de base, la
personne responsable du transport ou, en cas d'application de
l'article 44, le propriétaire du terrain, dans le délai de deux mois
courant à compter de la date de leur notification ;
2° Par
les tiers, en raison des dangers que le fonctionnement de
l'installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter
pour la santé des personnes et l'environnement, dans un délai de
deux ans à compter de leur publication pour les décrets
d'autorisation de création mentionnés aux I et II de l'article 29,
les décrets d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de
démantèlement mentionnés au V du même article, ou les décrets
d'autorisation d'arrêt définitif et de passage en phase de
surveillance mentionnés au VI du même article, et dans un délai de
quatre ans à compter de leur publication ou de leur affichage pour
les autres décisions administratives visées au premier alinéa du
présent article, ce dernier délai étant, le cas échéant, prolongé
jusqu'à la fin d'une période de deux années suivant la mise en
service de l'installation.
Chapitre IV
Dispositions pénales en matière d'installations
nucléaires de base et de transport de substances
radioactives
Section 1
Constatation des
infractions
Article 46
Les inspecteurs de la sûreté nucléaire habilités
et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat ont qualité pour rechercher et constater les infractions aux
dispositions du présent titre et aux textes pris pour son
application. A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus aux II
et III de l'article 40 et peuvent, en cas d'entrave à leur action,
recourir à la procédure prévue au IV du même article.
Les
opérations tendant à la recherche et à la constatation de ces
infractions sont placées sous l'autorité et le contrôle du procureur
de la République dans le ressort duquel est commise ou est
susceptible d'être commise l'infraction.
Ces infractions sont
constatées par les procès-verbaux des officiers de police judiciaire
et des inspecteurs de la sûreté nucléaire. Ces procès-verbaux font
foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont adressés, sous peine de
nullité, au procureur de la République dans les cinq jours qui
suivent le constat. Une copie est remise à l'exploitant de
l'installation ou à la personne responsable du transport.
A
l'égard des équipements et installations mentionnés au dernier
alinéa du V de l'article 28, les inspecteurs de la sûreté nucléaire
disposent des droits et prérogatives conférés par les articles L.
216-4, L. 216-5, L. 514-5 et L. 514-13 du code de
l'environnement.
Article 47
En application des dispositions du chapitre III et
du présent chapitre, des prélèvements d'échantillons peuvent être
effectués par les inspecteurs de la sûreté nucléaire dans le
périmètre des installations nucléaires de base ou aux points de
rejets de ces installations et dans les dispositifs de transport de
substances radioactives. Ces prélèvements peuvent comporter
plusieurs échantillons pour permettre des analyses
complémentaires.
Section 2
Sanctions
pénales
Article 48
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de
150 000 EUR d'amende le fait :
1° De créer ou d'exploiter une
installation nucléaire de base sans l'autorisation prévue à
l'article 29 ;
2° D'exploiter une installation nucléaire de
base mentionnée à l'article 33 sans avoir procédé à la déclaration
prévue à cet article dans le délai fixé par celui-ci ;
3° De
poursuivre l'exploitation d'une installation nucléaire de base en
infraction à une mesure administrative ou à une décision
juridictionnelle d'arrêt ou de suspension.
II. - Est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 75 000 EUR d'amende le fait
:
1° D'exploiter une installation nucléaire de base sans se
conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative de
respecter une prescription ;
2° De ne pas se conformer à une
décision fixant les conditions de remise en état du site et prise en
application du V de l'article 29 ou de l'article 44.
III. -
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 EUR d'amende le fait
de transporter des substances radioactives sans l'autorisation ou
l'agrément mentionnés à l'article 35 ou en violation de leurs
prescriptions.
IV. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 EUR d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation
nucléaire de base :
1° De refuser, après en avoir été requis,
de communiquer à l'autorité administrative une information relative
à la sûreté nucléaire conformément à l'article 40 ;
2° De
faire obstacle aux contrôles effectués en application des articles
40 et 46.
V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000
EUR d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire
de base ou la personne responsable d'un transport de substances
radioactives de ne pas faire les déclarations d'un incident ou
accident prescrites par l'article 54.
VI. - Est puni de 7 500
EUR d'amende le fait pour l'exploitant d'une installation nucléaire
de base de ne pas établir le document annuel prévu à l'article 21
dans les six mois suivant la fin de l'année considérée, de faire
obstacle à sa mise à disposition du public ou d'y porter des
renseignements mensongers.
Article 49
En cas de condamnation pour une infraction prévue
à l'article 48, les personnes physiques encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° L'affichage de la
décision prononcée ou la diffusion de celle-ci par tout moyen
approprié ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le
produit ;
3° L'interdiction pour une durée de cinq ans au
plus d'exercer l'activité professionnelle dans l'exercice ou à
l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Article 50
En cas de condamnation pour une infraction prévue
au 1° ou au 2° du I ou au 1° du II de l'article 48, le tribunal peut
:
1° Décider de l'arrêt ou de la suspension du fonctionnement
de tout ou partie de l'installation ;
2° Ordonner la remise
en état du site dans un délai qu'il détermine. L'injonction de
remise en état peut être assortie d'une astreinte dont il fixe le
taux et la durée maximum.
Le tribunal peut décider que les
travaux de remise en état seront exécutés d'office aux frais de
l'exploitant. Il peut dans ce cas ordonner la consignation par
l'exploitant entre les mains d'un comptable public d'une somme
répondant du montant des travaux à réaliser.
Article 51
Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent
chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont
:
1° En cas de création d'une installation nucléaire de base
sans autorisation et en cas de poursuite de l'exploitation en
violation d'une mesure administrative ou judiciaire ou sans avoir
procédé à la déclaration prévue à l'article 33, une amende de 1 500
000 EUR ;
2° Pour les autres infractions, l'amende selon les
modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
3° Les
peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° de l'article
131-39 du code pénal. L'interdiction mentionnée au 2° de ce même
article porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de
laquelle l'infraction a été commise.
Article 52
Les dispositions des articles 132-66 à 132-70 du
code pénal sur l'ajournement avec injonction sont applicables en cas
de condamnation prononcée sur le fondement des articles 48 et
51.
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte
de 15 000 EUR au plus par jour de retard.
Article 53
Dans le premier alinéa de l'article L. 142-2 du
code de l'environnement, après les mots : « et les nuisances, »,
sont insérés les mots : « la sûreté nucléaire et la radioprotection,
».
Chapitre V
Dispositions applicables en
cas d'incident
ou d'accident
Article 54
En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non,
ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de
l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition
significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens
ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de
base ou la personne responsable d'un transport de substances
radioactives est tenu de le déclarer sans délai à l'Autorité de
sûreté nucléaire et au représentant de l'Etat dans le département du
lieu de l'incident ou de l'accident et, s'il y a lieu, au
représentant de l'Etat en mer.
TITRE V
DISPOSITIONS
DIVERSES
Article 55
I. - La loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative
à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
est ainsi modifiée :
1° L'article 1er est ainsi rédigé
:
« Art. 1er. - Les dispositions de la présente loi fixent
les mesures qui, en vertu de la convention relative à la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire signée
à Paris le 29 juillet 1960, de la convention complémentaire signée à
Bruxelles le 31 janvier 1963 et des protocoles additionnels à ces
conventions signés à Paris les 28 janvier 1964, 16 novembre 1982 et
12 février 2004, sont laissées à l'initiative de chaque partie
contractante. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article 2 est
supprimé ;
3° L'article 3 est ainsi rétabli :
« Art.
3. - La présente loi s'applique aux dommages nucléaires tels que
définis au VII du a de l'article 1er de la convention de Paris
précitée. » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, les mots : « 91 469 410,34 EUR pour un même
accident nucléaire » sont remplacés par les mots : « 700 millions
d'euros pour les dommages nucléaires causés par chaque accident
nucléaire » ;
b) Dans la première phrase du second alinéa, le
montant : « 22 867 352,59 EUR » est remplacé par le montant : « 70
millions d'euros » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé
:
« Ce montant est également réduit dans les cas où la
convention de Paris est applicable à un Etat non contractant
conformément aux II et IV du a de son article 2, dans la mesure où
cet Etat n'accorde pas un montant équivalent et à due concurrence de
ce dernier montant. » ;
5° Dans le second alinéa de l'article
5, le montant : « 381 122 543,09 EUR » est remplacé par le montant :
« 1,5 milliard d'euros » ;
6° Dans l'article 9, le montant :
« 22 867 352,59 EUR » est remplacé par le montant : « 80 millions
d'euros » ;
7° Dans l'article 9-2, le montant : « 228 673
525,86 EUR » est remplacé par le montant : « 1,2 milliard d'euros »
;
8° Dans le deuxième alinéa de l'article 9-3, la référence :
« à l'article 4 C » est remplacée par la référence : « au d de
l'article 4 » ;
9° Dans le dernier alinéa (b) de l'article
13, les mots : « aux dommages matériels subis » sont remplacés par
les mots : « aux autres dommages nucléaires subis » ;
10°
Après l'article 13, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé
:
« Art. 13-1. - Si l'exploitant responsable d'un dommage
nucléaire prouve que ce dommage résulte, en totalité ou en partie,
d'une négligence grave de la personne qui l'a subi ou que cette
personne a agi ou omis d'agir dans l'intention de causer un dommage,
cet exploitant est exonéré, dans une mesure appréciée par le juge en
fonction de la gravité de la faute ou de la négligence de cette
personne, de l'obligation de réparer le dommage subi par ladite
personne. » ;
11° L'article 15 est ainsi modifié :
a)
Dans le premier alinéa, les mots : « elles ne peuvent toutefois être
intentées plus de dix ans à compter du jour de l'accident » sont
remplacés par les mots : « elles ne peuvent toutefois être intentées
après l'expiration des délais de prescription et de déchéance prévus
par le a de l'article 8 de la convention de Paris précitée »
;
b) Dans la première phrase du second alinéa, après les mots
: « l'indemnisation des dommages », sont insérés les mots : «
nucléaires autres que ceux aux personnes » ;
c) A la fin de
la première phrase du dernier alinéa, les mots : « fixé à l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots : « visé précédemment »
;
12° L'article 17 est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les personnes ayant subi des dommages nucléaires peuvent
faire valoir leurs droits à réparation sans avoir à entamer des
procédures différentes selon l'origine des fonds. » ;
13°
L'article 22 est ainsi rédigé :
« Art. 22. - En cas
d'expiration de la convention de Bruxelles ou de sa dénonciation par
la France, l'indemnisation complémentaire de l'Etat prévue au
premier alinéa de l'article 5 ne joue, à concurrence de 800 millions
d'euros, que pour les dommages subis sur le territoire de la
République française. Il en est de même, le cas échéant, dans la
période qui s'écoule entre l'entrée en vigueur du protocole portant
modification de la convention de Paris et celle du protocole portant
modification de la convention de Bruxelles. »
II. - Les
modifications à la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 relative à la
responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire
résultant du I sont applicables dès l'entrée en vigueur du protocole
portant modification de la convention de Paris signé à Paris le 12
février 2004.
III. - Trois mois à compter de l'entrée en
vigueur des modifications visées au II, tout exploitant ou
transporteur doit être en mesure de justifier que sa responsabilité
est couverte dans les conditions prévues aux articles 4, 7, 9, 9-1
et 9-2 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée telle que
modifiée par la présente loi, pour la part de responsabilité non
garantie par l'Etat en application du deuxième alinéa de l'article 7
de ladite loi.
Jusqu'à cette date :
- le montant de
responsabilité à concurrence duquel chaque exploitant est tenu, en
application de l'article 7 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968
précitée telle que modifiée par la présente loi, d'avoir et de
maintenir une assurance ou une autre garantie financière reste fixé
au niveau prévu par l'article 4 de ladite loi dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
-
l'article 9 de la loi n° 68-943 du 30 octobre 1968 précitée reste
applicable dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la
présente loi.
Article 56
Le titre III du livre III de la première partie du
code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans
l'article L. 1333-3, les mots : « l'autorité administrative » sont
remplacés par les mots : « l'Autorité de sûreté nucléaire et au
représentant de l'Etat dans le département » ;
2° L'article
L. 1333-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est
complété par une phrase ainsi rédigée : « L'Autorité de sûreté
nucléaire accorde les autorisations et reçoit les déclarations. »
;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « loi n° 61-842 du
2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques
et les odeurs et de celles des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code
de l'environnement » sont remplacés par les mots : « loi n° 2006-686
du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire » ;
3° L'article L. 1333-5 est ainsi
modifié :
a) Dans le deuxième alinéa, après les mots : « par
décision motivée », sont insérés les mots : « de l'Autorité de
sûreté nucléaire » ;
b) Le dernier alinéa est complété par
les mots : « par l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
4° Le
second alinéa de l'article L. 1333-14 est complété par les mots : «
accordée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire » ;
5°
L'article L. 1333-17 est ainsi modifié :
a) Dans le premier
alinéa, les mots : « outre les agents mentionnés à l'article L.
1421-1, » sont supprimés ;
b) Le deuxième alinéa (1°) est
ainsi rédigé :
« 1° Les agents de l'Autorité de sûreté
nucléaire ayant des compétences en matière de radioprotection ;
»
c) Le quatrième alinéa (3°) est ainsi rédigé :
« 3°
Les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 du présent code. »
;
d) Le dernier alinéa (4°) est supprimé ;
6° Dans le
premier alinéa de l'article L. 1333-20, après les mots : « par
décret en Conseil d'Etat », sont insérés les mots : « , pris après
avis de l'Autorité de sûreté nucléaire, » ;
7° Dans le
troisième alinéa de l'article L. 1337-1-1, les mots : « arrêté du
ministre chargé de l'environnement, du travail, de l'agriculture ou
de la santé » sont remplacés par les mots : « décision de l'Autorité
de sûreté nucléaire » ;
8° L'article L. 1337-6 est ainsi
modifié :
a) Les mots : « l'autorité qui a délivré
l'autorisation ou enregistré la déclaration », « l'autorité chargée
du contrôle » et « l'autorité ayant délivré l'autorisation » sont
remplacés par les mots : « l'Autorité de sûreté nucléaire »
;
b) Dans le 5°, la référence : « L. 1333-17 » est remplacée
par la référence : « L. 1333-20 ».
Article 57
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 231-7-1 du
code du travail est complété par les mots : « pris après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire ».
II. - L'article L. 611-4-1
du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est
supprimé ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Dans les centrales de production
d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires
de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13
juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire, compte tenu des contraintes techniques spécifiques, les
attributions des inspecteurs du travail sont exercées par les
ingénieurs ou techniciens, précisément désignés à cet effet par
l'Autorité de sûreté nucléaire parmi les agents placés sous son
autorité. » ;
3° Au début du dernier alinéa, les mots : « Ces
attributions » sont remplacés par les mots : « Les attributions
mentionnées au présent article ».
Article 58
La seconde phrase de l'article L. 227-1 du code de
l'environnement est ainsi rédigée :
« Les prescriptions qui
leur sont applicables sont énoncées dans la loi n° 2006-686 du 13
juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire. »
Article 59
Dans l'article L. 1332-2 du code de la défense,
après les mots : « établissements mentionnés à l'article L. 511-1 du
code de l'environnement », sont insérés les mots : « ou comprenant
une installation nucléaire de base visée à l'article 28 de la loi n°
2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité
en matière nucléaire ».
Article 60
I. - L'article 3 de la loi n° 83-581 du 5 juillet
1983 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à
bord des navires et la prévention de la pollution est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« - les inspecteurs de la sûreté
nucléaire.
« En outre, les inspecteurs de la sûreté nucléaire
ont libre accès à bord de tout navire pour exercer la surveillance
du transport par voie maritime des substances radioactives au regard
des règles de la sûreté nucléaire. »
II. - Après le 5° de
l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la
constatation et à la répression des infractions en matière de
transports publics et privés, il est inséré un 6° ainsi rédigé
:
« 6° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire remplissant les
conditions prévues à l'article 46 de la loi n° 2006-686 du 13 juin
2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière
nucléaire. »
III. - Dans l'article L. 150-13 du code de
l'aviation civile, après les mots : « les ingénieurs des travaux
publics de l'Etat (mines) », sont insérés les mots : « , les
inspecteurs de la sûreté nucléaire ».
Article 61
I. - 1. Dans le titre de la loi n° 2002-3 du 3
janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes
de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer,
accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage
souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques,
les mots : « après événement de mer, accident ou incident de
transport terrestre ou aérien » sont supprimés.
2. Dans
l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, la loi
n° 2002-3 du 3 janvier 2002 précitée est mentionnée sous l'intitulé
tel que modifié au 1.
II. - La loi n° 2002-3 du 3 janvier
2002 précitée est ainsi modifiée :
1° L'intitulé du titre III
est ainsi rédigé : « Enquêtes techniques » ;
2° L'article 14
est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du I, après
les mots : « incident de transport terrestre », sont insérés les
mots : « ou d'un accident ou d'un incident concernant une activité
nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé
publique » ;
b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« L'enquête technique sur les accidents ou incidents
concernant une activité nucléaire peut porter sur toutes les
activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé
publique. » ;
c) Dans le premier alinéa du III, après les
mots : « L'enquête technique », sont insérés les mots : « sur les
événements de mer ou sur les accidents ou incidents de transport
terrestre » ;
d) Après le premier alinéa du III, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'enquête technique sur les
accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée
par les agents de l'Autorité de sûreté nucléaire qui constitue un
organisme permanent au sens de la présente loi. L'autorité peut
faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle, à
des agents de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou
étrangère. » ;
3° Le premier alinéa de l'article 15 est ainsi
modifié :
a) Dans la première phrase, après les mots : «
l'incident de transport terrestre », sont insérés les mots : « ou de
l'accident ou de l'incident concernant une activité nucléaire »
;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « de transport
terrestre » sont supprimés ;
4° Dans le premier alinéa et
dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 16, les mots
: « de transport terrestre » sont supprimés ;
5° Dans la
première phrase du premier alinéa et dans la première phrase du
dernier alinéa de l'article 17, les mots : « de transport terrestre
» sont supprimés ;
6° Dans le premier alinéa de l'article 18,
les mots : « de transport terrestre » sont supprimés ;
7°
L'article 19 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa,
les mots : « de transport terrestre » sont supprimés et, après le
mot : « notamment », sont insérés les mots : « , pour les événements
de mer ou les accidents ou incidents de transport terrestre, »
;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, les mots : «
, la qualification, l'aptitude à la conduite, ou le contrôle des
véhicules » sont remplacés par les mots : « ou la qualification des
personnes concernées et, pour les événements de mer ou les accidents
ou incidents de transport terrestre, l'aptitude à la conduite ou le
contrôle des véhicules » ;
8° Dans l'article 20, après les
mots : « transport terrestre », sont insérés les mots : « ou des
personnes participant à l'activité nucléaire » ;
9° Dans le
premier alinéa du II de l'article 22, les mots : « de transport
terrestre » sont supprimés et, après les mots : « ou des matériels
de transports », sont insérés les mots : « , exerçant une activité
nucléaire, concevant, produisant ou entretenant des équipements
employés dans le cadre d'une activité nucléaire » ;
10° Dans
le premier alinéa de l'article 23, les mots : « de transport
terrestre » sont supprimés.
Article 62
I. - La loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la
lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant
modification de la loi du 19 décembre 1917 est abrogée.
II. -
1. Le premier alinéa de l'article 39 quinquies F du code général des
impôts est ainsi modifié :
a) A compter du 1er janvier 2008,
les mots : « par la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à
la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et »
sont supprimés ;
b) Après les mots : « l'utilisation
rationnelle de l'énergie », sont insérés les mots : « et par la loi
n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire ».
2. Dans le premier alinéa du
II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30
décembre 1999), les mots : « soumises à autorisation et contrôle en
application de l'article 8 de la loi n° 61-842 du 2 août 1961
relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les
odeurs » sont remplacés par les mots : « visées à l'article 28 de la
loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la
sécurité en matière nucléaire ».
3. L'article 44 de la loi n°
96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle
de l'énergie est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé
:
« I. - Les textes réglementaires pris en application de la
loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les
pollutions atmosphériques et les odeurs demeurent applicables
jusqu'à la parution des décrets d'application de la loi n° 2006-686
du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en
matière nucléaire qui s'y substituent. » ;
b) Dans le IV, les
mots : « Sous réserve des dispositions du I du présent article, la
référence à la présente loi est substituée » sont remplacés par les
mots : « Les références au titre II du livre II du code de
l'environnement et, pour ce qui concerne les installations
nucléaires de base, à la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à
la transparence et à la sécurité en matière nucléaire sont
substituées ».
4. Dans l'article L. 1335-1 du code de la
santé publique, les mots : « de la loi n° 61-842 du 2 août 1961
relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les
odeurs et de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et
l'utilisation rationnelle de l'énergie » sont remplacés par les mots
: « prévues au titre II du livre II du code de l'environnement
».
III. - Les autorisations et prescriptions relatives à des
installations nucléaires de base délivrées en application de la loi
n° 61-842 du 2 août 1961 précitée ou des textes réglementaires pris
pour son application valent autorisations et prescriptions au titre
de la présente loi. Elles sont modifiées dans les conditions fixées
par celle-ci et par les textes pris pour son application.
Les
installations nucléaires de base fonctionnant au bénéfice des droits
acquis en application de l'article 14 du décret n° 63-1228 du 11
décembre 1963 relatif aux installations nucléaires sont soumises aux
dispositions de l'article 33 de la présente loi. La déclaration
faite en application de ce décret vaut déclaration au titre de la
présente loi.
Article 63
Les dispositions des articles 4, 8, 9, 56 et 57
entrent en application à la date de la première réunion du collège
de l'Autorité de sûreté nucléaire et, au plus tard, le 31 mars
2007.
Article 64
Les fonctionnaires et agents affectés à la
direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection
ou dans les divisions de la sûreté nucléaire et de la
radioprotection des directions régionales de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement ou mis à leur disposition à la date
mentionnée à l'article 63 sont, à compter de cette date, affectés à
l'Autorité de sûreté nucléaire ou mis à sa disposition dans les
mêmes conditions. Ces derniers pourront, dans les conditions
habituelles de gestion, retourner dans leur administration ou
établissement d'origine à partir de la date visée à l'article
63.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 13 juin 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Dominique de
Villepin
Le ministre d'Etat,
ministre de
l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas
Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle
Alliot-Marie
Le ministre de l'emploi,
de la cohésion
sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le ministre
de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry
Breton
Le garde des sceaux, ministre de la
justice,
Pascal Clément
Le ministre des transports, de
l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Dominique
Perben
Le ministre de la santé et des
solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de la
fonction publique,
Christian Jacob
La ministre de
l'écologie
et du développement durable,
Nelly
Olin
Le ministre délégué à l'emploi, au travail
et à
l'insertion professionnelle des jeunes,
Gérard
Larcher
Le ministre délégué à l'industrie,
François
Loos
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2006-686.
Sénat :
Projet de loi n° 326 rectifié
(2001-2002) ;
Lettre rectificative n° 217 (2005-2006)
;
Rapport de MM. Henri Revol et Bruno Sido, au nom de la
commission des affaires économiques et du Plan, n° 231 (2005-2006)
;
Discussion les 7 et 8 mars 2006 et adoption, après
déclaration d'urgence, le 8 mars 2006.
Assemblée nationale
:
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 2943
;
Rapport de M. Alain Venot, au nom de la commission des
affaires économiques, de l'environnement et du territoire, n° 2976
;
Discussion les 28 et 29 mars 2006 et adoption le 29 mars
2006.
Sénat :
Projet de loi modifié n° 286 (2005-2006)
;
Rapport de MM. Henri Revol et Bruno Sido, au nom de la
commission des affaires économiques, n° 357 (2005-2006)
;
Discussion et adoption le 1er juin
2006.
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